



Selon les circonstances dans lesquelles le contrat de travail a été rompu, le chômage qui s'ensuit peut être ou non indemnisé. Pour percevoir des allocations de chômage, la perte d'emploi doit, en principe, être involontaire (licenciement, fin d'un contrat à durée déterminée...).
Cependant, des cas de démissions considérées comme imposées par les circonstances de la vie ou des conditions de travail particulières ouvrent les mêmes droits qu'un licenciement.
Lors d'un licenciement, l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail. Le salarié subit donc le chômage et a droit à une indemnisation, sous réserve de remplir toutes les autres conditions
Motif sans incidence :
Peu importe que le licenciement soit prononcé pour un motif économique ou personnel, pour faute grave ou lourde, le chômage qui s'ensuit est indemnisable.
L'Assédic s'en tient aux informations portées sur l'attestation par l'employeur pour déterminer si le chômage est involontaire ou pas. Mais l'organisme n'a pas le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, ni de se prononcer sur la nature de celui-ci.
Rupture pour motif économique :
Toute rupture de contrat de travail pour motif économique, quelle qu'en soit la nature (licenciement, rupture négociée, démission...), est considérée comme involontaire et ouvre droit à l'indemnisation du chômage sous réserve de remplir les autres conditions.
Le contrat de travail à durée déterminée prend fin de plein droit lors de l'échéance du terme initialement prévu (terme précis ou imprécis selon le motif du recours). Le chômage qui fait suite est indemnisable ;
Il en sera de même, si salarié et employeur se mettent d'accord pour anticiper la date de fin du CDD (circ. Unédic 2001-08, 28 septembre 2001).
Enfin, toute rupture anticipée du CDD qui résulte d'une décision de l'employeur génère une situation de chômage involontaire permettant au salarié de bénéficier immédiatement des allocations de chômage.
Refus de renouvellement du salarié
Le fait que le salarié refuse l'offre de l'employeur de renouveler son contrat à durée déterminée ne fait pas échec à l'indemnisation. Toutefois, si l'Assédic en est informée (ce peut être le cas si l'employeur donne la précision sur l'attestation d'emploi), la réponse du salarié risque d'être analysée comme un refus d'emploi et signalée à la Direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Chargée du contrôle de la recherche d'emploi, cette direction peut prendre des sanctions.
Un tel refus peut donc comporter des dangers.
En démissionnant, le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail. De ce fait, il ne peut pas, a priori, être indemnisé par l'assurance chômage. Cependant, certains cas de démission peuvent justifier une prise en charge immédiate par les Assédic. On parle alors de démission reconnue comme légitime.
13 motifs légitimes
S'agissant d'exceptions, ils sont interprétés de façon très stricte par les Assédic et expressément répertoriés.
Sont ainsi considérées comme des démissions légitimes celles qui font suite aux événements suivants :
- changement de domicile d'un salarié de moins de 18 ans pour suivre ses parents (peu importe le motif de déménagement de la famille) ;
- changement de domicile d'un salarié pour suivre son conjoint (ou concubin si le concubinage est antérieur à la rupture du contrat) qui exerce un nouvel emploi suite à une mutation, un changement d'employeur, son entrée dans une entreprise alors qu'il était au chômage ou qui crée son entreprise ; afin de tenir compte des impératifs matériels de la famille, il n'existe aucun délai limite entre le départ volontaire de l'entreprise et le changement de résidence ;
- changement de domicile pour se marier ou conclure un Pacs dans les 2 mois suivant la fin de l'emploi ; lorsque le salarié doit effectuer un préavis, le délai de 2 mois est apprécié au regard de la date de début du préavis ;
- rupture d'un contrat emploi-solidarité (CES), d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat emploi-jeunes ou d'un contrat d'orientation pour exercer un nouvel emploi ou suivre une formation ;
- démission pour cause de non-paiement des salaires, lorsque le salarié peut produire une ordonnance de référé condamnant l'employeur au paiement des arriérés de salaire ou une ordonnance condamnant l'employeur à verser une provision ;
- démission à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont a été victime le salarié à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il y a eu dépôt de plainte devant le procureur de la République. Il peut s'agir de violence physique ou morale, d'une dénonciation calomnieuse, de harcèlement sexuel... ;
- démission en cours ou au terme d'une période d'essai n'excédant pas 91 jours lorsqu'elle fait suite à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée qui n'a pas donné lieu à inscription comme demandeur d'emploi ;
- démission pour exercer une nouvelle activité à laquelle le nouvel employeur met fin pendant la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 91 jours ; il faut que le salarié justifie de 3 années continues d'affiliation au régime d'assurance chômage dans des emplois précédents ;
- démission à la suite du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint si le couple est lié à son employeur par un contrat indivisible (cas notamment des concierges et gardiens d'immeuble) ;
- pour un journaliste, démission justifiée par la mise en oeuvre de la clause de conscience en raison d'un changement notable dans l'orientation du journal ou d'une cessation de parution ou de cession du titre. L'indemnité de licenciement a dû lui être versée ;
- démission de la dernière activité lorsque celle-ci ne permet pas d'obtenir de nouveaux droits à indemnisation. L'Assédic peut reprendre les droits à indemnisation acquis à l'occasion d'une précédente rupture ;
- démission pour effectuer une mission de volontariat pour la solidarité internationale, d'une durée minimum de 1 an ;
- démission pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité cesse dans un délai de 36 mois pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur. Toutes les formalités de publicité requises par la loi ont dû être effectuées (immatriculation au répertoire des métiers, déclaration au centre de formalités des entreprises...).
Droit de rattrapage :
En dehors de ces treize cas, la démission est considérée par les Assédic comme une perte volontaire d'emploi et, en conséquence, non indemnisable. Toutefois, le salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont le chômage se prolonge contre sa volonté au-delà de 121 jours (4 mois) peut demander l'examen de son dossier par la commission paritaire de l'Assédic. Il pourra après 4 mois de chômage non indemnisé percevoir les allocations s'il remplit l'ensemble des conditions exigées et apporte la preuve de ses recherches actives d'emploi, de ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Si la commission paritaire de l'Assédic considère que les efforts de reclassement accomplis par l'intéressé depuis son départ volontaire attestent d'une volonté de retravailler le plus rapidement possible, elle peut décider l'attribution des allocations de chômage.
Le point de départ de leur versement est fixé au 122e jour suivant la fin du contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées et ne peut être, en tout état de cause, antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Exemple :
Un salarié ayant démissionné le 30 juin s'inscrit comme demandeur d'emploi le 15 novembre. Il ne pourra bénéficier d'une ouverture de droits à l'assurance chômage qu'à partir du 16 novembre et en fonction des efforts de recherche d'emploi effectués uniquement sur la période de 121jours ayant suivi la rupture du contrat de travail du 30 juin.
Tout contrat de travail peut prévoir une période d'essai pendant laquelle employeur et salarié peuvent mettre fin au contrat à tout moment sans avoir à fournir de motif ni respecter un préavis. Cependant, les conséquences sur l'indemnisation du chômage varient en fonction de celui qui a pris l'initiative de la rupture.
C'est l'employeur qui rompt le contrat :
Cette circonstance permet au salarié de bénéficier d'un revenu de remplacement durant son chômage, sous réserve qu'il remplisse toutes les autres conditions.
Rappelons qu'en cas de démission pour changer d'emploi et de rupture de celui-ci pendant la période d'essai dans les trois mois de l'embauche, le chômage qui s'ensuit est indemnisable.
C'est le salarié qui rompt le contrat :
Le salarié privé d'emploi pour avoir démissionné de sa propre initiative en période d'essai ne peut prétendre immédiatement à aucune allocation de chômage, à deux exceptions près.
La première concerne le salarié qui démissionne de son nouvel emploi alors qu'il était auparavant en situation de chômage indemnisé. S'il met fin à sa période d'essai avant d'avoir accompli 122 jours, les droits à indemnisation qui lui restaient au moment de la reprise d'activité appelés « reliquat de droits » sont repris. Il s'agit de ne pas dissuader les personnes au chômage de reprendre une activité qui risque de ne pas leur convenir.
La deuxième exception concerne le salarié qui après son licenciement ne s'inscrit pas à l'Assédic et décroche tout de suite un nouveau contrat de travail. Si, déçu, il décide d'interrompre ce contrat durant la période d'essai, le chômage qui s'ensuit est indemnisable à condition que la période d'essai effectuée n'excède pas 91 jours.
La transaction résulte d'un accord entre employeur et salarié sur les conditions de la rupture du contrat de travail. Elle repose sur des concessions réciproques de la part des deux parties : en général, le salarié renonce à faire valoir un droit en justice en contrepartie d'une indemnité transactionnelle versée par l'employeur. La transaction peut donc accompagner un licenciement ou une démission. Ce n'est que lorsqu'il s'agit d'un licenciement que le chômage est immédiatement indemnisé.